Petit commentaire de la révision du droit pénal sexuel en Suisse, entrée en vigueur le 1er juillet 2024

Introduction

En 2023, l'Office fédéral de la statistique (OFS) a recensé en Suisse 4’447 victimes de violences sexuelles, parmi lesquelles 620 hommes et 3’827 femmes1. Malgré une prise de conscience accrue ces dernières années de cette problématique avec des mouvements comme #MeToo, les statistiques relatives à ces infractions démontrent une augmentation de ces comportements : les viols sont passés de 666 en 2009 à 839 en 2023 tout comme la contrainte sexuelle qui est passée elle de 617 à 6762. Comme le stipule la Convention d’Istanbul dans son préambule, la violence envers les femmes (les violences sexuelles étant une catégorie de celle-ci) est « une manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes ayant conduit à la domination et à la discrimination des femmes par les hommes ».

Ces données mettent en lumière une tendance préoccupante, également observée à l'échelle européenne, et soulignent l'urgence de renforcer les législations pour mieux protéger les victimes. Cette évolution doit aussi prendre en compte les changements sociaux (liés aux nouvelles technologies, aux mœurs, etc.) ainsi que les limites des textes légaux en vigueur (typification des comportements, genre et quotité des peines et mesures envisageables, etc.). Cependant, protéger les victimes ne signifie pas nécessairement réprimer excessivement tout comportement à caractère ; il faut les prévenir en rappelant notamment que le respect entre partenaires sexuels relève avant tout de l’éducation. En effet, la violence genrée est le fruit de constructions sociales et de stéréotypes auxquels enfants comme adultes sont exposés. Par conséquent, il convient d'éviter une réponse exclusivement répressive et donc une « surenchère législative » qui pourrait pénaliser de manière trop sévère des comportements pouvant être corrigés autrement, et sanctionner avec la sévérité appropriée les infractions graves contre la liberté sexuelle. Le maintien d'un cadre légal adapté aux réalités actuelles et en adéquation avec les infractions touchant d'autres intérêts protégés par la loi fait partie intégrante du processus de prévention générale.

La Suisse, en ratifiant le 14 décembre 2017 la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, conclue à Istanbul le 11 mai 2011, s’est engagée à adapter sa législation pénale, ainsi que sa politique de répression, de prévention et les services de soutien pour lutter contre ces formes de violence. Concernant les abus et agressions à caractère sexuel, l'article 36 de la Convention d’Istanbul impose aux États parties notamment de prendre les mesures législatives nécessaires pour ériger en infraction pénale tout autre acte à caractère sexuel non consenti, en particulier la pénétration vaginale, anale ou orale. De plus, cette même disposition exige que le consentement soit donné volontairement, comme le résultat de la volonté libre de la personne, en tenant compte du contexte et des circonstances environnantes. La convention stipule également que ces dispositions s'appliquent même dans le cadre des relations entre conjoint·e·s ou partenaires, qu'ils et elles soient actuel·le·s ou ancien·ne·s.

La réforme législative, entrée en vigueur le 1er juillet 20243, s’aligne sur les exigences de la Convention d'Istanbul, ainsi que sur la protection des droits fondamentaux. Les nouvelles normes élargissent les définitions de viol et de contrainte sexuel, tout en redéfinissant les notions de consentement et d’Intégrité sexuelle (en tant qu’intérêt protégé). Le nouveau droit comble une lacune majeure du droit pénal suisse, qui avait suscité de vives critiques par le passé, en réprimant désormais tout acte à caractère sexuel non consenti, qu’il y ait contrainte ou non4.

Bien que cette réforme constitue une avancée significative en matière de protection des victimes et de modernisation du droit pénal – les tribunaux peuvent désormais fonder leurs jugements sur une loi plus complète –, il serait erroné de croire qu'elle a résolu toutes les difficultés liées aux procédures judiciaires en matière de violence sexuelle (en particulier celles liées à l’apport de la preuve).

Il est par ailleurs important de souligner que, bien que cette réforme constitue un premier pas vers une meilleure prise en charge des victimes, il est indispensable que celles-ci soient accueillies, respectées et écoutées par les professionnel·le·s du système pénal, et que la loi soit appliquée sans préjugés ni stéréotypes. Les seules modifications législatives ne suffisent pas à créer un environnement de confiance dans lequel les victimes se sentent en sécurité pour aborder des objets aussi intimes.

Les principales nouveautés

Une approche plus inclusive et étendue du droit à l’autodétermination

La révision du Code pénal suisse élargit la protection de l'intégrité sexuelle en adoptant une approche plus contemporaine et inclusive. La subdivision couvrant les articles 189 à 194 CP est désormais intitulée « Atteinte à la liberté et à l’intégrité sexuelles », supprimant la notion désuète d'« honneur sexuel ». Ce changement reflète l’importance donnée à l’autodétermination, à la liberté sexuelle et à l'intégrité physique et psychologique de tout individu, indépendamment de son genre.

Contrairement à l'ancien droit, qui mettait principalement l'accent sur l'autodétermination sexuelle, le nouveau cadre juridique adopte une approche plus globale. L'intégrité sexuelle est dès lors définie comme le droit de chaque personne de décider librement de son corps et de sa sexualité, sans subir de pression, de contrainte ou de tromperie. Ce changement vise à mieux protéger la dignité humaine dans son ensemble.

Le consentement au cœur des débats

L'un des points centraux de la révision législative a été la question du consentement. En vertu de l'article 36 de la Convention d'Istanbul, les États parties doivent rendre punissables les actes à caractère sexuel non consentis, ainsi que le fait de contraindre autrui à se livrer à de tels actes. Le consentement doit être donné librement et volontairement, en tenant compte du contexte et des circonstances environnantes.

En Suisse, l’adoption du principe "non, c’est non" signifie que toute forme de rapport sexuel doit être interrompue dès qu'une personne exprime un refus, sans qu'elle ait à se défendre physiquement ou verbalement. Cette approche contraste avec celle du "oui, c’est oui" adoptée dans d’autres pays comme l’Espagne, où un consentement clair et affirmatif est requis pour chaque acte sexuel.

L'absence totale de réaction de la part de la victime, notamment en cas de sidération (également appelé "freezing"), a soulevé des questions. Ce phénomène neurophysiologique, déclenché par une peur intense, empêche la victime de réagir, de fuir ou de dire non. Pour pallier cette lacune de la loi antérieure, les articles 189 et 190 du Code pénal suisse couvrent désormais explicitement les cas où l'auteur ou l’autrice exploite cet état pour imposer un acte sexuel. Le dol éventuel, c’est-à-dire l'acceptation de l'éventualité d’une absence de consentement, suffit également pour que l’acte soit répréhensible.

Malgré ces ajustements, certains expert·e·s estiment que l'approche "non, c'est non" ne protège pas suffisamment les victimes, notamment celles en état de sidération. Ils et elles plaident pour une approche centrée sur le consentement explicite (« oui c’est oui »), où tout acte sexuel sans un accord clair serait considéré comme non consensuel, assurant ainsi une meilleure protection des victimes.

Les redéfinitions des principales infractions

Le viol

La définition du viol énoncée à l’article 190 du Code pénal suisse, est élargie pour inclure toute forme de pénétration, qu’elle soit vaginale, anale ou orale, et ce, qu’elle soit effectuée par le pénis, une autre partie du corps ou un objet. Désormais, toute personne peut être l’autrice ou la victime d’un viol, indépendamment de son sexe5. Après des débats politiques et sociétaux animés, la législation adopte le principe de "non, c'est non", où l'absence de consentement explicite est suffisant pour qualifier l'acte de viol. Ainsi, si une personne exprime clairement son refus, même sans se défendre physiquement, ou si elle apparaît tétanisée, cela suffit pour que l'acte soit considéré comme un viol. Si la réforme de cette disposition renforce la protection des victimes, en l’absence d’exigence d’un consentement clair et affirmé, la question demeure ouverte quant à savoir comment les tribunaux aborderont les situations dans lesquelles l’auteur·ice indiquera ne pas avoir été en mesure de décerner les signaux d’un refus.

Les atteintes sexuelles et la contrainte

L’article 189 du Code pénal suisse distingue désormais les actes commis avec contrainte (violence ou menaces) des actes sans consentement mais sans contrainte physique. Par exemple, le « stealthing » (retrait non consensuel du préservatif) est désormais puni même en l’absence de violence physique, car il constitue une atteinte à l'intégrité sexuelle6.

Les actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes

Le nouvel article 188 du Code pénal suisse précise que les actes d'ordre sexuel commis sur des personnes dépendantes concernent désormais les mineur·e·s âgées de 16 ans au moins, comblant ainsi une lacune qui laissait celles de 16 ans exactement sans protection adéquate. En outre, la peine maximale a été relevée de trois à cinq ans.

Enfin, l’ancien alinéa qui permettait de renoncer à poursuivre l’auteur·ice ayant épousé sa victime a été supprimé, n’étant plus en adéquation avec les normes sociales actuelles et les exigences de la Convention d’Istanbul (notamment l’article 32). Ainsi, par exemple une enseignante ayant une relation avec un élève de 17 ans ne bénéficiera plus d’une immunité de poursuite en l'épousant, mettant ainsi fin à une pratique jugée archaïque.

La tromperie concernant le caractère sexuel d’un acte

Le nouvel article 193a du Code pénal suisse couvre désormais les situations où une personne est trompée sur la nature sexuelle d’un acte, par exemple lorsqu’un thérapeute touche une patiente sous prétexte de traitement médical sans justification.

Le renforcement des sanctions pour la pornographie et les contenus à caractère sexuel

Le nouvel article 197 du Code pénal suisse prévoit des peines plus sévères pour la diffusion et la possession de matériel pornographique impliquant des personnes mineures ou des animaux, avec des peines pouvant aller jusqu’à cinq ans. De plus, l’article 197a introduit une infraction spécifique pour le "revenge porn" (ou vengeance pornographique), c’est-à-dire la diffusion de contenu sexuel non public sans le consentement de la personne concernée.

La suppression de certaines infractions

L'article 192 du Code pénal suisse, qui traitait des actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées ou détenues, a été abrogé. Ces situations sont désormais couvertes par l’article 193 du Code pénal suisse, traitant de l'abus de la détresse ou de la dépendance, ceci pour simplifier et clarifier les dispositions légales en évitant la redondance.

Tableau comparatif

Cliquer ici pour voir le tableau.

La révision du droit pénal en matière sexuelle, entrée en vigueur le 1er juillet 2024, a apporté des changements significatifs à presque l'ensemble du Titre 5, qui concerne les infractions contre l’intégrité sexuelle. Toutefois, deux dispositions sont restées inchangées par cette réforme : les articles 195 et 196 du Code pénal suisse, qui traitent de l’exploitation à des fins financières de l’activité sexuelle.

En outre, les articles 199 et 200 du Code pénal suisse ont seulement subi des révisions stylistiques, sans modifications substantielles de leur contenu.

  • L'article 200 du Code pénal suisse précise que lorsqu'une infraction prévue dans le Titre 5 est commise en commun par plusieurs personnes, le juge peut augmenter la peine, sans toutefois dépasser la moitié du maximum prévu pour cette infraction. Le juge reste néanmoins lié par le maximum légal du genre de peine.
  • Quant à l'article 199 du Code pénal suisse, il traite de l'exercice illicite de la prostitution. Il prévoit que quiconque enfreint les dispositions cantonales régissant les lieux, heures et modes d'exercice de la prostitution, ainsi que celles destinées à lutter contre ses effets secondaires néfastes, est puni d’une amende.

En somme, bien que la réforme de 2024 ait largement modifié le cadre légal relatif aux infractions sexuelles, certaines dispositions, principalement celles relatives à l'exploitation financière de la sexualité et à la réglementation de la prostitution, ont été jugées adaptée et n'ont pas nécessité de modifications substantielles.

Différences et similitudes avec la révision du Code pénal espagnol en 2022 et 20237

Les réformes récentes du droit pénal en matière sexuelle en Espagne et en Suisse représentent une avancée importante vers une meilleure protection des victimes, en mettant l’accent sur le consentement dans les relations sexuelles. En Espagne, bien que la loi sanctionnait déjà les actes sexuels sans consentement, la nouvelle loi adoptée en 2022 et 2023 a introduit l’exigence d’un consentement affirmatif et explicite pour tout acte sexuel, dans le but (ou l’espoir !) d’éliminer toute ambiguïté liée au consentement implicite. En Suisse, il a fallu attendre jusqu’à l’été 2024 pour que toute relation sexuelle non consentie soit enfin (reconnue comme) punissable. Avant cette révision, la loi suisse exigeait une contrainte exercée sur la victime pour que l’infraction soit reconnue8; désormais, la contrainte est considérée comme un élément aggravant.

Ces révisions, bien que distinctes9, sont le résultat de débats intenses au sein des sociétés et des parlements des deux pays menés en réponse au défi que représente la lutte contre les violences sexuelles ainsi qu’aux obligations internationales qui les y contraignent. Toutefois, il est important de souligner qu'il a fallu presque une décennie pour que les exigences de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, conclue en 2011, soient pleinement mises en œuvre. Ce long retard n’a pas été sans conséquences pour les victimes, qui ont dû attendre des années pour bénéficier d’une protection adéquate.

Il ne fait aucun doute que l’adoption des principes « un oui est un oui » en Espagne et « un non est un non » en Suisse constitue le cœur des deux révisions législatives. Cependant, d’autres aspects méritent également d’être soulignés et comparés :

  • En Suisse, une évolution législative notable a été l’abrogation de la clause permettant aux autorités de renoncer aux poursuites pénales ou de sanctionner une personne en cas de mariage ou d’union enregistrée entre l’auteur·ice et la victime. Cette suppression met fin à une pratique discutable, contraire à la Convention d’Istanbul et aux obligations internationales en matière de prévention des mariages et unions forcés. Elle rétablit la protection des victimes en rappelant que le mariage ou l’union ne doivent pas servir à échapper à la justice.
  • Tant en Espagne qu’en Suisse, les réformes récentes ont introduit de nouvelles infractions spécifiques, telles que la « vengeance pornographique » (articles 183.bis du Code pénal espagnol et 197a du Code pénal suisse) et le « stealthing » (article 181 du Code pénal espagnol et article 189, paragraphe 1, en Suisse). Ces modifications envoient un message clair sur la répression de ces comportements.
  • Un autre aspect crucial est le durcissement des peines pour les infractions sexuelles, afin d’augmenter la dissuasion et de mieux refléter la gravité de ces comportements. Tant en Espagne qu’en Suisse, les législateurs ont clairement exprimé leur intention de renforcer les sanctions, en augmentant à la fois les peines minimales et maximales. Toutefois, il n’existe pas de différences significatives quant aux quotités minimales et maximales des peines dans les deux législations.

Enfin, en dehors du cadre strictement pénal, les deux réformes soulignent l’importance des mesures éducatives et préventives pour sensibiliser au consentement et prévenir les violences sexuelles.. Alors que la Suisse a mis en œuvre des initiatives éducatives, l’approche de l’Espagne se distingue par une intégration plus rigoureuse et systématique de ces exigences dans le système éducatif national, avec leur incorporation détaillée directement dans la loi.

Conclusion

La réforme du droit pénal sexuel en Suisse, entrée en vigueur en 2024, représente un tournant décisif dans la manière de traiter les infractions sexuelles. En redéfinissant le consentement et en élargissant la protection de l'intégrité sexuelle, cette révision vise à offrir une protection plus efficace aux victimes tout en abordant les défis complexes posés par des situations telles que l’état de sidération en tant qu’expression d’un refus (ou d’un non consentement) ou le « stealthing ».

Cette révision constitue une avancée significative pour aligner le droit suisse avec les normes contemporaines en matière de droits humains, en particulier en matière de liberté sexuelle. En élargissant les définitions des infractions sexuelles, en introduisant de nouvelles dispositions légales et en renforçant les sanctions, la législation suisse reflète mieux la diversité des situations rencontrées par les victimes et cherche à leur offrir une protection plus complète. Ces changements traduisent une reconnaissance accrue de l'importance du consentement et de l'intégrité sexuelle, marquant une étape cruciale vers une justice plus équitable et respectueuse des droits individuels.

Toutefois, légiférer dans le domaine des infractions sexuelles demeure un exercice complexe, comme l'ont montré les récentes décisions du Tribunal fédéral suisse. Ces dernières ont mis en lumière les lacunes de la législation antérieure, suscitant un débat intense et motivant la révision du droit pénal. À l'instar de l'Espagne, où des ajustements législatifs ont été nécessaires peu après l'introduction de réformes similaires à celle que vient d’entreprendre la Suisse, il est probable que notre nouveau cadre juridique fasse l'objet d'évaluations et d'éventuelles modifications futures pour garantir une application juste et efficace.

Ces évolutions mettent en évidence la difficulté inhérente à la législation en matière de violences sexuelles et soulignent l'importance d'une adaptation continue des lois pour répondre aux besoins des victimes tout en respectant les droits fondamentaux de toutes les parties impliquées. La réforme de 2024 marque une avancée importante, mais elle devra être suivie de près pour s'assurer qu'elle atteint pleinement ses objectifs de justice et de protection.

Références légales:

  • Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0)
  • Loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle du 16 juin 2023 (FF 2023 1521 ; RO 2024 27)

Références officielles:

  • Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle. Rapport du 17 février 2022 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États. Avis du Conseil fédéral du 13 avril 2022 (FF 2022 1011)
  • Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle. Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États, du 17 février 2022 (FF 2022 687)
  • Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur l'harmonisation des peines et la loi fédérale sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié du 25 avril 2018 (FF 2018 2889)
  • Office Fédéral de la Statistique, Violence sexualisée : Infractions et personnes lésées, 2009-2023, Berne 2023
  • Office Fédéral de la Statistique, Violence sexualisée : Évolution des infractions, 2009-2023, Berne 2023

Jurisprudence :

Doctrine (sur les infractions sexuelles) :

  • Jaquier Véronique/Montavon Camille/Iselin Charlotte, Rapports sexuels non consentis en droit pénal suisse : pourquoi une telle « résistance » ? 1ère partie (2/2 : III.), in : Revue pénale suisse (RPS) n°141/2023 pp. 16 ss.
  • Jaquier Véronique/Montavon Camille, Rapports sexuels non consentis en droit pénal suisse : pourquoi une telle « résistance » ? 2e partie, in : Revue pénale suisse (RPS) n°141/2023 pp. 178 ss.
  • Montavon Camille/Monod Hadrien, La révision des infractions de contrainte sexuelle et de viol – quelle place pour le consentement ?, in : PJA 6/2022, pp. 612 ss.
  • Montavon Camille, L’impossible séparation du droit pénal sexuel et de la morale ?, in : Sui generis 2023, pp. 43 ss.
  • Perrier Depeursinge Camille/Arnal Justine, Révision du viol en droit suisse – Dix questions soulevées par la modification de l’art. 190 CP, Revue pénale suisse (RPS) n°142/2024, pp. 21 ss.
  • Perrier Depeursinge Camille/Boyer Mathilde, Infractions contre l’intégrité sexuelle, Jurisprudence récente, difficultés pratiques et modifications législatives en cours, in : Perrier Depeursinge Camille/Nathalie Dongois (édit.), Infractions contre l’intégrité sexuelle, Berne 2022, pp. 1 ss.
  • Perrier Depeursinge Camille/Boyer Mathilde, Stealthing : Quelle protection pénale ? – de la nécessité de réviser les infractions contre la libre détermination en matière sexuelle, in : Perrier Depeursinge Camille/Dongois Nathalie/Garbarski Andrew/Lombardini Carlo/Macaluso Alain (édit.), Cimes et châtiments – mélanges en l’honneur du Professeur Laurent Moreillon, Berne 2022, pp. 518 ss.
  • Perrier Depeursinge Camille/Ces Laura, En l’état actuel du droit suisse, le viol suppose la contrainte et la solution du consentement « oui c’est oui » nécessite un changement législatif, in : https://www.crimen.ch/108/ du 25 mai 2022.
  • Peter-Spiess Marie-Hélène, Le stealthing peut-il constituer un acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP) ?, in : www.lawinside.ch/1234/.
  • Pruin Ineke, ‘Nein heisst nein’ und ‘Ja heisst ja’ : zur Einführung eines konsensorientierten Ansatzes im Sexualstrafrecht in der Schweiz und in Deutschland, in : Revue pénale suisse (RPS) n°139/2021, pp. 129 ss.
Notes: