Résumé
La révision du droit pénal en matière d'infractions d'ordre sexuel, entrée en vigueur le 1er juillet 2024, introduit des modifications significatives visant à moderniser le cadre juridique suisse. Les principaux changements concernent deux aspects clés : l'élargissement de la définition légale du viol pour inclure tout acte impliquant une pénétration, et l'abandon de l'élément constitutif de contrainte, remplacé par l'absence de consentement dans les infractions de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de viol (art. 190 CP). En élargissant le champ d’application de l’infraction de viol et plaçant le consentement au centre des infractions sexuelles, ces modifications représentent un pas significatif vers la reconnaissance de l'importance de l'autodétermination sexuelle comme bien juridique protégé.
Dans cet article, l’autrice examine l’évolution de la notion de consentement et ses implications concrètes dans la redéfinition pénale de la contrainte sexuelle et du viol. Pour ce faire, l’autrice analyse les modifications des dispositions pénales relatives aux violences sexuelles entrées en vigueur le 1er juillet 2024, en particulier le remplacement de l’élément constitutif de contrainte par celui de l'absence de consentement de la victime. Ce changement marque en effet un virage important dans la manière dont les autorités pénales appréhendent les infractions sexuelles. Sous l'ancien système, la contrainte était un critère déterminant pour qualifier une infraction de viol ou de contrainte sexuelle, ce qui avait notamment pour effet, comme le montrent les statistiques sur les violences sexuelles en Suisse, de décourager de nombreuses victimes à porter plainte, sachant que leurs plaintes n’avaient que peu de chances de déboucher sur une condamnation, faute de contrainte telle que définie par la jurisprudence.
Désormais, l'absence de consentement est au cœur de la définition de ces infractions, ce qui reflète une approche plus centrée sur la protection de l'autodétermination sexuelle des individus. Cependant, pour l’autrice, en retenant la variante du refus (où le refus doit être exprimé de manière perceptible pour que l'infraction soit reconnue), la révision ne parcourt que la moitié du chemin. Selon elle, en maintenant une forme de responsabilité de la victime dans la qualification de l'infraction ainsi qu’une présomption de consentement des victimes, cette approche pourrait perpétuer des biais sexistes et des mythes sur le viol. La variante du consentement explicite, qui aurait exigé une confirmation claire du consentement, aurait selon elle offert une protection plus efficace de l'autodétermination sexuelle.
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